La zakât al-Fitr est obligatoire pour tout jeûneur afin qu’il se purifie de ce qui aurait pu entacher son jeûne. Elle est un devoir pour tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d’un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de la sortir ( avant la prière de l'aïd el fitr) pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants.
Son utilisation est destinée aux nécessiteux, leur permettant ainsi de passer la fête de l’Aid al-fitr de la meilleure façon qu’il soit, dans une atmosphère de joie, de partage et de fraternité et de leur éviter ainsi de demande l’aumône.
Son montant est fixé à 7 € par personne d'une même famille cette année.
La zakât al-Fitr est obligatoire pour tout jeûneur afin qu’il se purifie de ce qui aurait pu entacher son jeûne. Elle est un devoir pour tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d’un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de la sortir ( avant la prière de l'aïd el fitr) pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants.
Son utilisation est destinée aux nécessiteux, leur permettant ainsi de passer la fête de l’Aid al-fitr de la meilleure façon qu’il soit, dans une atmosphère de joie, de partage et de fraternité et de leur éviter ainsi de demande l’aumône.
Son montant est fixé à 7 € par personne d'une même famille cette année.
Ramadan:
Le guide du jeûneur:
Le mérite du mois de Ramadan
« Quiconque jeûne le mois de Ramadan poussé par sa foi et dans l’espoir de la récompense divine, Dieu l’absout de tous ses péchés passés » (Al-Boukhari et Mouslim).
« Quand arrive le mois de Ramadan, on ouvre les portes du Paradis, on ferme celle de l’Enfer et les démons sont mis aux fers. Un crieur crie alors : ô toi qui veux le bien, viens ! Et toi qui veux le mal, abstiens-toi ! » (Al-Boukhari et Mouslim).
Dieu honoré et glorifié a dit : « Tout ce que fait le fils d’Adam est pour lui-même sauf le jeûne, il est pour Moi et c’est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. Quand l’un de vous jeûne, qu’il s’abstienne de dire des choses obscènes et d’élever la voix. Si quelqu’un l’insulte ou le provoque au combat, qu’il se contente de dire « Je suis en état de jeûne ». Par celui qui détient l’âme de Mohammad (BDSL) dans sa main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Dieu une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies : Quand il rompt son jeûne il se réjouit, et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne » (Al-Boukhari, Mouslim).
« Quiconque rompt le jeûne d’un jour du Ramadan sans qu’il soit exonéré par une permission divine, ne pourras récupérer ce jour là même s’il jeûnait toute sa vie » (Abou Daoud ; Ibn Majah ; At- Tirmidhi).
Statut juridique du jeûne du mois de Ramadan
Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des cinq piliers fondamentaux de l’islam. Ce jeûne est une obligation pour tout musulman responsable (pubère et jouissant d’une raison) en état de jeûner.
Les actes obligatoires du jeûne
- L’intention : Il suffit d’avoir l’intention, au premier jour avant l’aube, de jeûner entièrement le mois de Ramadan.
- S’abstenir de tout ce qui annule le jeûne de l’aube au coucher du soleil, à savoir :
- Tout ce qui aboutit à l’estomac par la bouche
- Émission provoquée de sperme
- Tout rapport sexuel
Remarque : le vomissement, qu’il soit provoqué ou non, n’invalide pas le jeûne. Il en est de même pour le saignement.
Quelques règles concernant l’interruption du jeûne
- Il est interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de jeûner. Cependant elle doit récupérer les jours manqués.
- Il est permis au malade de ne pas jeûner, ainsi qu’à la femme enceinte ou qui allaite. Il ou elle doit récupérer les jours manqués.
- Il est permis au voyageur de ne pas jeûner. Cependant il doit également récupérer les jours manqués.
- Il est permis au vieillard et à toute personne atteinte d’une maladie incurable de ne pas jeûner. Cependant ils doivent compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour manqué.
- Celui qui mange ou boit par oubli, ceci n’a aucune incidence sur son jeûne.
- Celui qui mange ou boit en pensant que l’heure du coucher du soleil est arrivé et qui ensuite s’aperçoit que ce n’est pas le cas. Ceci n’a aucune incidence sur la validité du jeûne.
- En cas de doute : l’aube est-il arrivé ou pas, continuer de manger ou boire jusqu’à être sûr que c’est l’heure de l’aube. Ibn ‘Abbas dit : « Mange tant que tu doutes, jusqu’à ce que tu cesses de douter »
- Celui pour qui le jeûne devient insupportable devenant un danger pour sa santé doit le rompre et le récupérer ultérieurement.
- Celui qui interrompt volontairement son jeûne par des rapports sexuels doit jeuner le reste du jour, le récupérer et s’acquitter de l’acte expiatoire (al-kaffara) : Affranchir un esclave, s’il ne trouve pas jeûner 60 jours consécutifs, s’il en est incapable, nourrir 60 pauvres
- Celui qui mange ou boit volontairement sans motif valable commet un grand péché et doit récupérer ce jour. Il doit s’acquitter de l’acte expiatoire « al-kaffara » (comme dans le cas des rapports sexuels).
- Celui qui perd sa raison n’a pas à récupérer les jours manqués.
Les actes sans incidence sur le jeûne
- Se baigner
- Mettre du Kohl et des gouttes dans les yeux, les oreilles et le nez (pulvérisations)
- La ventoline pour les asthmatiques
- Rincer la bouche et laver le nez
- Le siwak, y compris le brossage des dents avec du dentifrice.
- Le fait que l’homme embrasse son épouse (et inversement) s’il est capable de se maîtriser
- Toute sorte de piqûres ainsi que les prises de sang.
- Tout ce que le jeûneur ne peut éviter : la salive, la poussière …
- Il est permis de se parfumer et de sentir le parfum
- En cuisinant, goûter le repas sans l’avaler.
- Se réveiller en état de Janaba (état d’impureté rituelle majeure suite à une émission de sperme).
- Subir des examens médicaux (y compris de gynécologie)
- Se rendre chez le dentiste pour se faire soigner ou arracher des dents.
- Manger, boire ou avoir des relations sexuelles (dans le cadre d’un couple marié) du coucher du soleil jusqu’à l’aube.
Bienséance à observer pendant le jeûne
- Prendre le souhour (le petit déjeuner de l’aube) et le retarder au maximum.
- Hâter la rupture du jeûne
- Faire des invocations à la rupture du jeûne :
Le Prophète (bsdl) le faisait en disant : « Seigneur ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, j’ai rompu mon jeûne en goûtant de Ton bien » (rapporté par Abou Daoud) « Allahoumma laka soumtou wa ‘ala rizqika aftartou » اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت
- Délaisser tout comportement qui est en contradiction avec l’esprit du jeûne :
- Multiplier les bonnes actions : Lecture du Coran, actes de charités, invocations…
- Multiplier les efforts dans l’adoration : Prières surérogatoires, Tarawih, doubler de ferveur durant les dix dernières nuits, retraite spirituelle à la mosquée …
Fiqh al hadith Ramadan :
Rattraper ses jours de jeûne
رواه البخارى و مسلم
La mère des croyants Aïcha a dit : J’avais des jours de jeûne de Ramadhan à rattraper, mais je ne pouvais m’en acquitter que lors du mois de Cha’ban.
[Al Boukhari & Mouslim]
1- La femme en état de menstrues ne peut jeûner, y compris pendant le mois de Ramadhan.
2– Elle doit rattraper ses jours de jeûnes obligatoires le plus tôt possible. Il vaut mieux, en général qu’elle rattrape ses jours de jeûne avant d’entamer un jeûne surérogatoire, comme celui des six jours de Chawal, le mois qui suit Ramadhan, et qui est très recommandé.
3- La personne qui a négligé à rattraper ses jours de jeûne avant l’arrivée du Ramadhan suivant, devra verser une compensation financière aux nécessiteux pour chaque jour, sans que cela n’annule son obligation de les jeûner.
4- Des rapporteurs du hadith, comme Yahya, expliquent qu’Aïcha, ne pouvait rattraper ces jours de jeûnes, avant Cha’ban, le mois qui précède le Ramadhan, en raison de son attention perpétuelle à prendre soin de son époux, qui était le Prophète . Aïcha g était une épouse aimante.
5- Le manque d’attention des époux, l’un pour l’autre, et la négligence de ses obligations envers son conjoint sont parmi les causes majeures d’instabilité dans le couple, et de divorce. Et rien n’est plus détestable à Allah, parmi les choses licites, que ne l’est le divorce [Abou Daoud, auth. Al Hakim].
6- Le mariage est un engagement sérieux qu’il faut honorer. Les mariés doivent tout mettre en œuvre pour que règne l’harmonie au sein du couple, et s’écarter de tout ce qui pourrait nuire a cette harmonie.
7- Aïcha est, selon l’opinion de la majorité des savants, la meilleure des femmes après les ‘quatre grandes femmes du Paradis’ que sont Assia, femme de Pharaon, Marie, fille d’Imran, Khadija, fille de Khowayylid et Fatima fille du Prophète . Allah l’a béni et a fait d’elle une source de bien éternelle pour l’Islam et la communauté musulmane, puisqu’elle compte parmi les plus grands rapporteurs du hadith et de la Sounnah du Prophète . Elle a en effet rapporté plus de quatre mille hadith.
Le mérite du sahour
D’après Anas ibn Mâlik, qu’Allah lui donne satisfaction, le Messager d’Allah, que la Prière et le Salut d’Allah soient sur lui, a dit :
Veillez à bien prendre le dernier repas de la nuit, car il y a dans ce repas, une bénédiction.
[Al-Boukhari & Mouslim]
Le Prophète [nous] a ordonné de prendre As-Sahûr qui est le fait de déjeuner avant l’aube. Ceci a pour objectif premier de jeûner, puis aussi de se rappeler la sagesse Divine qu’il y a derrière cet acte, et qui est la descente de la bénédiction ; bénédiction dont les utilités sont toute aussi mondaines qu’eschatologiques.
Parmi les bénédictions et bienfaits du dernier repas de la nuit, il y a le fait d’acquérir l’aide dans l’obéissance à Allah pour toute la journée. Ceci pour la personne qui mange beaucoup comme pour la personne mince, fainéantes dans leur adoration.
Il y a aussi le fait que celui qui prend ce repas, ne se lasse pas de la répétition du jeûne et ce, contrairement à celui qui ne prend pas ce repas pour qui cette répétition quotidienne, devient vite pesante et difficile. On a aussi la récompense résultante du fait de s’appliquer à suivre le prophète dans ses actes.
Il y a aussi le fait que celui qui prend ce repas, se lève dans le dernier temps de la nuit, moment propice à l’évocation d’Allah et à la demande de pardon puis il prit la prière du l’aube en groupe et ce contrairement à celui qui ne prend pas ce repas, et ceci est visible de manière flagrante. Le nombre de priants accomplissant la prière de l’aube en groupe pendant le mois de ramadan, est bien supérieur à celui des autres périodes de l’année en raison du fait qu’ils se lèvent pour prendre le dernier repas de la nuit.
Enfin parmi les bénédictions de ce repas, il y a le fait d’accomplir un acte d’adoration poussant à obéir à Allah, à suivre les traces du Prophète et à se soumettre aux prescriptions Divines que l’on comprenne leur sens ou non.
Que pouvons-nous déduire de ce hadith ?
1 – L’exhortation (acte vivement conseillé) à prendre le dernier repas de la nuit et l’obéissance à un ordre légiféré en l’accomplissant.
2 – Chercher à acquérir la bénédiction en prenant ce repas et ne pas la perdre en le négligeant. La bénédiction réside dans l’action elle-même et dans celui qui l’exécute en prenant ce repas.
3 – L’apparence du texte inspire l’obligation, mais quand on y joint d’autres propos du Prophète, l’ordre change en acte vivement conseillé.
4 – Certains ont dit que la durée de la prise du dernier repas de la nuit devait être la même que la durée de prise du repas de rupture du jeûne, mais ceci est contraire à la sagesse du jeûne et à son objectif qui est l’abstention des plaisirs du ventre et du bas-ventre. Et cela ne peut être rendu possible sauf par la diminution de la nourriture. Il leur a été répondu que la sagesse du jeûne n’est pas uniquement suspendue à la diminution de la nourriture et de la boisson, mais c’est avant tout, un acte d’obéissance à Allah.
[A partir de Tayysir al ‘alam de Ch. Al Bassam]